Votée le 31 décembre 1989, cette loi est spécifique au « commerce associé », elle s’applique bien entendu aux franchises, groupements coopératifs, concessions et coopératives). Son but, extrait du texte de loi et approfondissements.
La loi Doubin, quezaco?
La loi Doubin a pour but de protéger le candidat néophyte, à la recherche d’une activité au sein d’un réseau, de se faire une idée précise de l’enseigne qu’il compte rejoindre avant tout engagement, en exigeant de son futur partenaire qu’il lui délivre des « informations justes », afin que se dernier puisse se déterminer en connaissance de cause.
Ce qu’il faut en retenir
Première chose, entre le moment de la signature du contrat entre les deux parties et la remise du Document d’Information Précontractuelle, appelé D.I.P., un délai de 20 jours est appliqué.
D’autre part, le contrat devra être annexé au D.I.P. et ce délai est un minimum légal. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre plus de temps pour exploiter votre document, exception faite si le franchiseur manque de temps pour faire son choix ou si la concurrence des autres candidats potentiels fait rage…
Que contient ce précieux « Document d’Information Précontractuelle »?
D’après un article tiré du Cahier Pratique de Franchise Magazine, Août/Septembre 2007, n°201
- des informations factuelles telles que forme juridique de l’entre prise du franchiseur, date et numéro d’enregistrement de la marque, numéro d’immatriculation au RCS, montant du capital…
- des informations sur le réseau de franchise comme le nombre d’entreprises faisant partie du réseau et éventuellement celles qui l’ont quitté un an avant l’édition du D.I.P., l’historique ou les principales évolutions du franchiseur, son expérience…
- des informations de type financier telles la nature et le montant des dépenses & investissements spécifiques à l’enseigne franchisée indispensables pour commencer l’exploitation
- des informations concernant le marché actuel avec en général une présentation de l’existant (état général et local du marché, du secteur d’activité de la franchise choisie…) ainsi que les perspectives de développement
- enfin des informations pratiques sur le contrat (mentions légales, articles,…)
Extraits du texte de loi
« Texte B. Article premier de la loi du 31.12.1989 (LOI DOUBIN)
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier aliéna ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’aliéna du précédent. »
« Texte C. Décret d’application de l’article premier de la loi Doubin du 04.04.1991
Décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l’article premier de la loi numéro 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu le Code Pénal, notamment son article R.25,
Vu l’article premier de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social,
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article I
Le document prévu au premier aliéna de l’article premier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :
1) L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2) Le numéro d’immatriculation au registre des commerces et es sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de marque, et dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3) La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4) La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que de toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants ;
Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement du marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
5) Une présentation du réseau d ‘exploitants qui doit comporter :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;
b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;
c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au corps de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;
d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
6) L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champs des exclusivités ; Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.
Article II
Sera punie des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.
Article III
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. »